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  <title>Hospitalia, le magazine de l'hôpital pour toute l'actualité et l'information hospitalière</title>
  <description><![CDATA[Hospitalia est le magazine spécialisé pour la e-santé, systèmes d'information hospitaliers, SIH, hygiène hospitalière, confort du patient hospitalisé, blanchisserie hospitalière, pharmacie hospitalière, imagerie médicale, traçabilité hospitalière]]></description>
  <link>https://www.hospitalia.fr/</link>
  <language>fr</language>
  <dc:date>2026-04-20T04:51:47+02:00</dc:date>
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   <title>Le décryptage de LMT Avocats</title>
   <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 09:53:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Me Ghislaine ISSENHUTH et Me Olivier SAMYN</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Actu]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Définition par la Cour de cassation de la notion d’infection nosocomiale (Cass. Civ. 1ère, 6 avril 2022, 20-18.513) : indifférence de l’origine endogène ou exogène sur la qualification nosocomiale de l’infection     <div><b>Une appréciation prétorienne fluctuante de l’infection nosocomiale</b></div>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hospitalia.fr/photo/art/default/67516824-47725837.jpg?v=1663842670" alt="Le décryptage de LMT Avocats" title="Le décryptage de LMT Avocats" />
     </div>
     <div>
      Depuis 2010, le Code de la santé publique définit à l’article R.6111-6 les infections nosocomiales comme étant des<em>&nbsp;«&nbsp;infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé&nbsp;»</em>. <br />   <br />  Le caractère laconique de cette définition a conduit à une insécurité juridique, les juges du fond ayant été amenés à qualifier au cas par cas le caractère nosocomial de ces infections. <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>Quand le périmètre de l’infection nosocomiale se précise</b></div>
     <div>
      Depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite Loi Kouchner, la responsabilité d’un établissement de santé est une responsabilité sans faute, tandis que celle retenue à l’égard du praticien est une responsabilité pour faute. En matière d’infection nosocomiale, la seule cause d’exonération de responsabilité est la cause étrangère. <br />  &nbsp; <br />  Pour rappel, la charge de la preuve incombe au patient en la matière (Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 27 mars 2001, n°99-17.672). Il appartient en effet <em>«&nbsp;au patient ou à ses ayants droit de démontrer le caractère nosocomial d'une infection&nbsp;»</em> (Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 1<sup>er</sup> mars 2005, n°03-16-789). Cette preuve peut être rapportée par tout moyen et résulter de présomptions graves, précises et concordantes (Cas. Civ. 1<sup>ère</sup>, 30 octobre 2008, n°07-13.791). <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>L’influence de l’origine endogène ou exogène sur le caractère nosocomial</b></div>
     <div>
      Une infection peut avoir des origines distinctes&nbsp;: endogène ou exogène. L’infection est considérée comme endogène quand elle émane de l’organisme du patient&nbsp;; on parle aussi d’auto-infection. Elle est en revanche considérée comme exogène quand les bactéries proviennent de l’extérieur&nbsp;: de l’environnement, d’autres malades, etc. <br />  Cette dichotomie peut sembler être un levier attractif pour inciter les juridictions à n’indemniser que les infections nosocomiales d’origine exogène. C’est la voie suivie par le Conseil d’État dans un premier temps :  <ul>  	<li class="list"><em>«&nbsp;les germes qui sont à l’origine de l’infection </em>[…] <em>étaient déjà présents dans l’organisme de la patiente avant la première intervention&nbsp;; que dans ces conditions,&nbsp;l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’infection dont elle a souffert révèlerait, par elle-même, une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service&nbsp;»</em> (CE, 27 septembre 2002, n°211370)&nbsp;;</li>  	<li class="list"><em>«&nbsp;les surinfections survenues après la nouvelle hospitalisation le 26 juin 2000 avaient été causées par des germes propres au patient, qui n’avaient pas d’origine hospitalière, et </em>[la Cour administrative d’appel] <em>en a déduit que la responsabilité de l’AP-HP ne pouvait être engagée à raison des conséquences dommageables de ces surinfections&nbsp;»</em> (CE, 12 janvier 2011, n°311639).</li>  </ul>  La même année, le Conseil d’État est revenu sur sa position en supprimant ladite distinction, s’alignant ainsi sur la position de la Cour de cassation. Cette dernière s’est en effet toujours montrée indifférente à cette distinction, en retenant que toutes les infections contractées au cours d’une hospitalisation étaient considérées comme nosocomiales. <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>Quand le juge judiciaire statue en faveur du patient</b></div>
     <div>
      Par un récent arrêt, la Cour de cassation est venue consacrer sa jurisprudence en posant une définition claire de la notion d’infection nosocomiale (Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 6 avril 2022, 20-18.513). <br />   <br />  En l’espèce, une patiente qui avait subi une ostéosynthèse en décembre 2009, a présenté des complications post-opératoires nécessitant une nouvelle intervention. À cette occasion, <em>«&nbsp;les prélèvements effectués ont mis en évidence la présence d’un staphylococcus aureus multisensible&nbsp;»</em>. En 2015, après avoir sollicité une expertise judiciaire, la patiente a assigné la clinique, le praticien et l’ONIAM&nbsp;; la CPAM et les mutuelles ont également été mises en cause. <br />   <br />  Dans un arrêt intervenu le 9 juin 2020, la Cour d’appel de Grenoble a confirmé partiellement le jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble (TGI Grenoble, 22 mars 2018, n°16/01798) en jugeant que <em>«&nbsp;c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’infection subie par Madame [I] ne présente pas les caractéristiques d’une infection nosocomiale permettant l’indemnisation de ses préjudices&nbsp;»</em> (CA Grenoble. 1<sup>ère</sup> ch., 9 juin 2020, n°18/01586). Pour écarter le caractère nosocomial de l’infection, la Cour a suivi les conclusions du rapport d’expertise en retenant que la patiente présentait un&nbsp;<em>«&nbsp;état cutané anormal antérieur à l’intervention&nbsp;»</em> caractérisé par la présence de plusieurs lésions, et que le germe retrouvé au niveau du site opératoire correspondait à celui trouvé sur la peau de la patiente. <br />   <br />  Les ayants droit de la patiente ont alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, estimant qu’en écartant le caractère nosocomial de l’infection, la Cour d’appel avait violé l’article L.1142-1, I alinéa 2 du Code de la santé publique, qui dispose que <em>«&nbsp;les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère&nbsp;»</em>.&nbsp;La survenue <em>«&nbsp;au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci&nbsp;»</em>, caractérisant dès lors une infection nosocomiale. <br />   <br />  La Cour de cassation a donc censuré l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble. <br />   <br />  La première chambre civile de la Haute juridiction a estimé que la juridiction d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision en jugeant sur des <em>«&nbsp;motifs tirés de l’existence de prédispositions pathologiques et du caractère endogène du germe à l’origine de l’infection&nbsp;»</em>, et a défini la notion d’infection nosocomiale en ces termes&nbsp;: <em>«&nbsp;Doit être regardée, au sens des dispositions, comme présentant un caractère nosocomial <strong>une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente</strong>, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge&nbsp;»</em>. <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>Conclusion</b></div>
     <div>
      Par cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme l’absence d’incidence du caractère endogène ou exogène sur la qualification nosocomiale d’une infection. L’origine de l’infection est donc désormais indifférente, dans la mesure où il suffit qu’elle ait été contractée au décours d’une hospitalisation pour être qualifiée de nosocomiale. <br />   <br />  Le souci de clarification de la Cour de cassation doit être salué et s’inscrit dans la volonté de simplifier la charge de la preuve incombant au patient. <br />   <br />  Cette décision doit être mise en parallèle de l’arrêt prononcé par le Conseil d’État en date du 1<sup>er</sup> février 2022, qui est allé au-delà de la présente définition en précisant que ne devait pas être pris en compte le fait que la cause directe d’une infection nosocomiale avait le caractère d’un accident médical non fautif ou avait un lien avec une pathologie préexistante (CE, 1<sup>er</sup> février 2022, n°440852). <br />   <br />  <em>Article publié dans l'édition de septembre 2022 d'Hospitalia <a class="link" href="https://www.hospitalia.fr/Hospitalia-58-15-ans-d-innovations-hospitalieres_a3377.html" target="_blank">à lire ici. </a>  </em>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
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   <link>https://www.hospitalia.fr/Le-decryptage-de-LMT-Avocats_a3393.html</link>
  </item>

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   <title>Responsabilité de plein droit et infection nosocomiale : une extension de son application à travers la notion de service rattaché à un établissement</title>
   <pubDate>Wed, 23 Feb 2022 11:30:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Me Ghislaine ISSENHUTH, Avocat au Barreau de Paris, et Me Olivier SAMYN, Associé, LMT Avocats</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Actu]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Le décryptage de LMT avocats.     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hospitalia.fr/photo/art/default/61058589-44584355.jpg?v=1639657915" alt="Responsabilité de plein droit et infection nosocomiale : une extension de son application à travers la notion de service rattaché à un établissement" title="Responsabilité de plein droit et infection nosocomiale : une extension de son application à travers la notion de service rattaché à un établissement" />
     </div>
     <div>
      La survenue d’une infection nosocomiale entraine la mise en œuvre de deux régimes juridiques distincts. La responsabilité des professionnels de santé est soumise à la démonstration d’une faute, quand celle des établissements de santé est une responsabilité de plein droit. En effet, aux termes de l’article L. 1142-1, I° du code de la santé publique (CSP), <em>«&nbsp;les établissements, services et organismes susmentionnés <strong>sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère</strong> »</em>. <br />   <br />  La responsabilité de plein droit des établissements de santé est issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité de système de santé, dite <em>«&nbsp;Loi Kouchner&nbsp;»</em>. Elle répond au souci du législateur de favoriser l’indemnisation des patients subissant une infection nosocomiale, la preuve de la réalité de l’infection et de son caractère nosocomial étant extrêmement difficile à rapporter. <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>Les notions d’établissement et de service d’un établissement</b></div>
     <div>
      L’article L. 1142-1 précité vise les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins. La notion d’établissement n’étant pas définie, la Cour de cassation s’est saisie de cette question une première fois en 2012 à l’occasion d’un litige impliquant une société civile de moyen (SCM), pour estimer que la structure de cette société avait pour seul objet de faciliter l’exercice de la profession par chacun de ses membres et ne répondait donc pas à la définition d’un établissement. <br />   <br />  La Cour de cassation a toutefois précisé qu’en assurant, de manière exclusive, l’ensemble des besoins de la clinique en matière de radiologie courante, une SCM devait être considérée comme le service de radiologie de la clinique. Aussi, la SCM étant un service de la clinique rattachée à son activité, la responsabilité de la clinique était engagée de plein droit au regard de la survenue de l’infection nosocomiale (Cass. civ. 1<sup>ère</sup>, 11 juillet 2012, n°11-17.072, voir également Cass. civ. 1<sup>ère</sup>, 12 octobre 2016, n°15-16.894). <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>Une évolution de la notion de service d’un établissement</b></div>
     <div>
      Par un arrêt récent, la Cour de cassation a fait évoluer les critères lui permettant de qualifier une société de service d’un établissement (Cass. civ. 1<sup>ère</sup>, 10 novembre 2021, n°19-24.227). <br />   <br />  En l’espèce, un patient ayant effectué en août 2010 un arthroscanner au sein d’un centre d’imagerie, structure organisée en société à responsabilité limitée (la «&nbsp;Société d’imagerie&nbsp;»), a contracté une infection nosocomiale. Après avoir sollicité une expertise en février 2011, le patient a mis en cause le praticien, la Société d’imagerie et la CPAM afin d’obtenir la réparation de ses préjudices, puis dans un second temps la clinique au sein de laquelle se situait la Société d’imagerie. <br />   <br />  Saisie une première fois en 2018, la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel de Bastia pour avoir condamné solidairement la clinique et son assureur à la réparation des préjudices subis par le requérant, pour des moyens procéduraux tirés de la violation du principe du contradictoire consacré à l’article 16 du code de procédure civile (Cass. civ. 1<sup>ère</sup>, 12 septembre 2018, n°17-19.954&nbsp;; CA Bastia, 22 février 2017, n°15/00360). <br />   <br />  Aux termes d’un arrêt du 12 septembre 2019, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, désignée comme juridiction de renvoi pour trancher ce litige par la Cour de cassation, a déclaré la Société d’imagerie seule responsable des conséquences dommageables subies par le patient, à l’exclusion de la clinique mise hors de cause (CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2019, n°18/19229). <br />   <br />  La Société d’imagerie a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, estimant ne pas relever du champ d’application de l’article L. 1142-1, I° du CSP, c’est-à-dire ne pas être un «&nbsp;<em>établissement</em>&nbsp;» eu égard à son objet social relatif à <em>«&nbsp;l’exploitation, l’achat, la vente et la location de matériel d’imagerie médicale&nbsp;»</em>, portant donc uniquement sur l’acquisition en commun du matériel nécessaire à l’exercice de la profession de radiologue par ses membres. <br />   <br />  La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. <br />   <br />  En premier lieu, elle a estimé que la Société d’imagerie ne répondait pas à la définition d’établissement, précisant à cet égard que ces derniers sont tenus de <em>«&nbsp;</em><em>de mettre en œuvre une politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et d'organiser la lutte contre les événements indésirables, les infections associées aux soins et l'iatrogénie&nbsp;»</em>, mission qui ne relève pas des sociétés professionnelles dont l’objet est la fourniture de certains moyens aux professions médicales ou l'exercice en commun de ces professions. <br />   <br />  En second lieu, la Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel avait procédé à un examen insuffisant du lien de dépendance entre la clinique et la Société d’imagerie. En effet, la Cour d’appel a estimé que la Société d’imagerie ne pouvait être qualifiée de service de la clinique puisque cette dernière <em>«&nbsp;exerce son activité dans une indépendance certaine vis-à-vis de de la clinique et dans des locaux propres loués à une personne tierce, qu'elle dispose de ses propres circuits d'approvisionnement des dispositifs médicaux stériles, personnel de nettoyage, protocoles d'asepsie et matériel de radiologie, que, si le scanner est mis à disposition de tous les praticiens intervenant au sein de la clinique selon un protocole fixant des règles destinées à faciliter le fonctionnement de la coopération entre la société et la clinique, les praticiens peuvent adresser leurs patients à d'autres établissements, en l'absence d'exclusivité au profit de la société&nbsp;»</em>. <br />   <br />  Or, la Cour de cassation a estimé que la juridiction d’appel n’était pas allée assez loin dans son appréciation et aurait dû rechercher <em>«&nbsp;s'il ne résultait pas du protocole conclu entre les parties pour le fonctionnement du service du scanner que la société était tenue d'assurer la permanence des soins des patients hospitalisés ou consultants à la clinique, par la mise en place, sous son contrôle, d'un planning de gardes et d'astreintes des radiologues et manipulateurs et constituait à ce titre le service de scanner de l'établissement de santé&nbsp;»</em>. <br />  La jurisprudence de la Cour de cassation a donc évolué, la notion de permanence des soins et partant la mission de service public assurée par des sociétés professionnelles prenant le pas sur les seuls critères de dépendance matérielle de ces dernières. <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>Conclusion</b></div>
     <div>
      Cette décision a le mérite de protéger les droits des patients, la notion extensive de service d’un établissement leur permettant d’engager la responsabilité de plein droit d’un établissement quand bien même l’origine de leur infection nosocomiale résulterait d’un acte de soins réalisé par un praticien exerçant dans le cadre d’une société professionnelle. Elle doit en outre attirer la vigilance des établissements de santé dans la mise en place des liens contractuels avec desdites sociétés. <br />   <br />  <em>Article publié dans l'édition de décembre 2021 d'Hospitalia <a class="link" href="https://www.hospitalia.fr/Hospitalia-55-Les-succes-de-2021_a3013.html" target="_blank">à lire </a>  <a class="link" href="https://www.hospitalia.fr/Hospitalia-54-Innovations-donner-un-espace-de-liberte-aux-createurs_a2845.html" target="_blank">ici</a>. </em>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
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