<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/">
 <channel>
  <title>Hospitalia, le magazine de l'hôpital pour toute l'actualité et l'information hospitalière</title>
  <description><![CDATA[Hospitalia est le magazine spécialisé pour la e-santé, systèmes d'information hospitaliers, SIH, hygiène hospitalière, confort du patient hospitalisé, blanchisserie hospitalière, pharmacie hospitalière, imagerie médicale, traçabilité hospitalière]]></description>
  <link>https://www.hospitalia.fr/</link>
  <language>fr</language>
  <dc:date>2026-06-16T08:12:42+02:00</dc:date>
  <geo:lat>48.8628488</geo:lat>
  <geo:long>2.3411245</geo:long>
  <atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="alternate" href="https://www.hospitalia.fr/xml/atom.xml" type="text/xml" />
  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hospitalia.fr,2026:rss-94832102</guid>
   <title>Vente en ligne de médicaments : éclairages sur l’activité de plateforme de livraison de médicaments à domicile</title>
   <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 12:44:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Me Ghislaine ISSENHUTH et Me Olivier SAMYN, Associés, LMT Avocats</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Actu]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Saisi par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), le Tribunal judiciaire de Paris a condamné le 6 novembre 2025 la plateforme L. pour avoir participé au commerce en ligne de médicaments soumis à prescription médicale .     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hospitalia.fr/photo/art/default/94832102-66415695.jpg?v=1771849847" alt="Vente en ligne de médicaments : éclairages sur l’activité de plateforme de livraison de médicaments à domicile" title="Vente en ligne de médicaments : éclairages sur l’activité de plateforme de livraison de médicaments à domicile" />
     </div>
     <div>
      Créée en 2020 par deux entrepreneurs ne détenant pas de diplôme de pharmacien, la plateforme L. repose sur le modèle des services de livraison à la demande. La plateforme permet au patient d’enregistrer sa carte Vitale et sa complémentaire santé, de transmettre une photographie de son ordonnance à la pharmacie de son choix, puis d’échanger en ligne avec un pharmacien avant une livraison à domicile, assurée par un coursier. <br />   <br />  Présenté comme un simple service d’intermédiation visant à faciliter l’accès aux médicaments, ce dispositif a toutefois rapidement attiré l’attention des instances ordinales.&nbsp; <br />   <br />  Le commerce électronique de médicaments, défini comme&nbsp;<em>« l’activité économique par laquelle le pharmacien propose ou assure, à distance et par voie électronique, la vente au détail et la dispensation au public des médicaments à usage humain et, à cet effet, fournit des informations de santé en ligne » </em>[1]&nbsp;relève en effet du monopole des pharmaciens. Aussi, la création et l’exploitation d’un site internet de commerce électronique de médicaments sont exclusivement réservées aux pharmaciens [2]. Le commerce électronique de médicament est par ailleurs strictement prohibé s’agissant des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire [3]. <br />   <br />  C’est dans ce cadre que le Tribunal judiciaire de Paris a validé le principe de l’activité d’intermédiation portant sur les médicaments non soumis à prescription obligatoire (I), tout en interdisant strictement cette activité dès lors qu’elle porte sur des médicaments soumis à prescription obligatoire (II).
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>I – L’encadrement de la prestation d’intermédiation de médicaments non soumis à prescription</b></div>
     <div>
      Rappelant le principe selon lequel le commerce électronique de médicaments n’est pas par principe prohibé dès lors qu’il porte sur des médicaments non soumis à prescription, mais est en revanche réservé aux pharmaciens, le Tribunal a dû, dans un premier temps, déterminer le rôle joué par la plateforme L. dans le processus de vente afin de s’assurer que la société n’exerçait pas une activité relevant du monopole pharmaceutique.&nbsp; <br />   <br />  Pour ce faire, il s’est appuyé sur l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne « Doctipharma » [4] dans l’attente duquel il avait sursis à statuer. Aux termes de celui-ci, une prestation d’intermédiation portant sur des médicaments non soumis à prescription et se bornant à mettre en relation des sites d’officines de pharmacies et des clients ne peut être interdite dès lors que cette prestation demeure propre et distincte de la vente. <br />   <br />  Sur le fondement des critères posés par la Cour de justice, le Tribunal judiciaire de Paris a estimé que la plateforme L. n’était pas directement impliquée dans l’opération de vente de médicaments, dès lors qu’elle ne jouait aucun rôle actif ni dans le choix des médicaments, ni dans la fixation de leur prix, ni dans la décision de dispensation. Le pharmacien demeure seul maître de l’offre de médicaments ainsi que de leur tarification, tandis que le patient conserve la liberté du choix de l’officine. Ainsi, la plateforme L. se borne à fournir une solution numérique visant à optimiser la mise en relation d’une offre et d’une demande de médicaments entre pharmaciens et patients. Ne pouvant être regardé comme le prestataire de la vente, son service d’intermédiation ne saurait faire l’objet d’une interdiction de principe. <br />   <br />  Néanmoins, plusieurs manquements aux exigences du droit de l’Union et du droit interne ont été constatés par le Tribunal s’agissant des fonctionnalités de la plateforme. Si l’absence d’une adresse URL propre à chaque officine n’a pas été invalidée, le Tribunal a en revanche sanctionné l’absence de fonctionnalités permettant l’impression des échanges intervenus en ligne entre le pharmacien et le patient, l’absence de dispositifs d’alerte en cas de dépassement des doses réglementaires, ainsi que le défaut d’affichage du logo commun européen destiné à permettre l’identification des sites licites de vente en ligne de médicaments. Ces manquements ont conduit les juges à ordonner le retrait temporaire des fonctionnalités de commerce électronique des médicaments non soumis à prescription obligatoire, jusqu’à la mise en conformité complète de la plateforme.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>II – L’interdiction de la participation au commerce électronique de médicament soumis à prescription médicale</b></div>
     <div>
      Bien que la plateforme L. n’assure pas elle-même la vente de ces spécialités, le Tribunal judiciaire de Paris a considéré qu’elle participait néanmoins à l’activité de commerce électronique de médicaments soumis à prescription obligatoire en fournissant aux officines partenaires des moyens techniques et technologiques. La plateforme L. mettait en effet à disposition une interface numérique, accessible par un site internet et une application mobile, permettant l’hébergement de contenus et l’interaction entre pharmaciens et patients.&nbsp; <br />   <br />  En permettant aux pharmaciens partenaires, sur la base de ces fonctionnalités, de proposer à la vente en ligne des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire, la plateforme participait à l’exercice d’une activité strictement prohibée. En effet, conformément L. 5125-34 du code de la santé publique, l’activité de commerce électronique ne peut porter que sur des médicaments non soumis à prescription médicale. Cette restriction, qui répond à l’intérêt de santé public de bon usage des médicaments sur ordonnance et vise notamment à assurer un meilleur contrôle de leur délivrance, a justifié que soit ordonné le retrait, sous astreinte, de l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme L. permettant la vente en ligne de médicaments à prescription médicale obligatoire. <br />  &nbsp;  <div style="text-align: center;"><strong>***</strong> <br />  &nbsp;</div>  L’application de la solution dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt « Doctipharma » a permis à la plateforme L. de poursuivre son activité d’intermédiation pour la vente en ligne de médicaments non soumis à prescription médicale, sous réserve d’une mise en conformité avec les exigences réglementaires. Elle démontre une certaine ouverture des juridictions à la pratique d’une telle activité, qui est toutefois strictement sanctionnée dès lors qu’elle porte sur des médicaments soumis à prescription obligatoire, dont le commerce électronique est par principe prohibé.&nbsp; <br />   <br />  <em>Notes</em>    <div id="ftn1">[1]&nbsp;Article L. 5125-33 du code de la santé publique</div>    <div id="ftn2">[2]&nbsp;Article L. 4211-1 du Code de la santé publique</div>    <div id="ftn3">[3]&nbsp;Article L. 5125-34 du Code de la santé publique</div>  [4]&nbsp;CJUE, 22 mars 2024, C‑606/21 <br />   <br />  <strong>&gt; Article paru dans Hospitalia #72, édition de février 2026,&nbsp;</strong><strong><a class="link" href="https://www.hospitalia.fr/Hospitalia-72-Nouveaux-procedes-ces-innovations-qui-redessinent-le-quotidien-hospitalier_a4924.html" target="_blank">à lire ici&nbsp;</a>  </strong> <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hospitalia.fr/photo/art/imagette/94832102-66415695.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hospitalia.fr/Vente-en-ligne-de-medicaments-eclairages-sur-l-activite-de-plateforme-de-livraison-de-medicaments-a-domicile_a4927.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hospitalia.fr,2026:rss-93142054</guid>
   <title>PLFSS 2026 : quelles mesures pour le secteur des produits de santé ?</title>
   <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 14:34:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Me Ghislaine ISSENHUTH et Me Olivier SAMYN, Associés, LMT Avocats</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Actu]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Dans un contexte d’alerte forte sur les finances de la Sécurité sociale, avec un déficit attendu à plus de 23 milliards d’euros en 2025 et une aggravation prévue en 2026 [1], le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 tente de concilier la maîtrise des dépenses publiques avec les objectifs d’accès aux soins et de soutien à l’innovation. Ce texte suscite de vives réactions dans l’industrie, au regard des mesures relatives aux produits de santé adoptées lors de la première lecture au Parlement.     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hospitalia.fr/photo/art/default/93142054-65143659.jpg?v=1765466203" alt="PLFSS 2026 : quelles mesures pour le secteur des produits de santé ?" title="PLFSS 2026 : quelles mesures pour le secteur des produits de santé ?" />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>1 - Régulation et maîtrise des dépenses : une pression renforcée sur les laboratoires</b></div>
     <div>
      L’article&nbsp;10 du PLFSS vise à simplifier la régulation du secteur du médicament&nbsp;: <br />   <br />  •&nbsp;<strong>Assiette de la clause de sauvegarde</strong>&nbsp;: les spécialités génériques ont été exclues de l’assiette de la clause de sauvegarde, de même que les médicaments de référence dont le remboursement est limité à un tarif forfaitaire de responsabilité ou dont le prix est identique à celui d’un générique dans le même groupe. Le Sénat a proposé, par ailleurs, des exemptions pour certains médicaments&nbsp;: les produits acquis par Santé publique France, les greffons tissulaires d’origine humaine, ou encore ceux constitutifs des stocks stratégiques de l’État.&nbsp; <br />   <br />  •&nbsp;<strong>Assiette de la contribution de base</strong>&nbsp;: l’article&nbsp;L245-6 du code de la Sécurité sociale organise une contribution financière des entreprises pharmaceutiques basée sur leur chiffre d’affaires relatif à la vente de médicaments en France. Cette dernière se compose de deux parties distinctes&nbsp;: une contribution dite « de base » et une contribution additionnelle. À l’issue de la première lecture parlementaire, le PLFSS retient une exemption des médicaments matures de la contribution de base.&nbsp; <br />   <br />  •&nbsp;<strong>Instauration d’une contribution supplémentaire</strong>&nbsp;: le législateur a entendu redonner à la clause de sauvegarde son caractère exceptionnel. Toutefois, pour ne pas impacter son rendement estimé à 1,6&nbsp;milliard d’euros [2], le PLFSS propose d’instaurer une nouvelle taxe structurelle permanente venant absorber ce rendement dite « contribution supplémentaire ». Ce nouveau dispositif viendrait s’intégrer à la contribution sur le chiffre d’affaires évoquée&nbsp;<em>supra</em>. Cette nouvelle « contribution supplémentaire » devrait entrer en vigueur à compter du 1<sup>er</sup>&nbsp;janvier 2026. Elle s’appliquerait alors aux mêmes spécialités que la clause de sauvegarde mais son calcul serait individualisé par entreprise et basé sur le chiffre d’affaires net de remises conventionnelles, avec maintien d’un plafond de 10&nbsp;% du chiffre d’affaires. <br />   <br />  Toutefois, cette volonté de simplification est loin de faire consensus. Pour les industriels, cette fiscalité accrue pourrait réduire la capacité d’investissement dans l’innovation. À cet égard, le Leem a déclaré que&nbsp;:&nbsp;<em>« l’intégration en base des 1,6&nbsp;milliard d’euros issus de la clause de sauvegarde dans un nouveau dispositif fiscal existant envoie un signal délétère à l’ensemble de la filière. »</em>&nbsp;[3] <br />   <br />  Le Sénat a proposé, par ailleurs, l’instauration d’une taxe destinée aux spécialités qui retarderaient l’arrivée de leurs génériques plus de 12&nbsp;mois après l’expiration du brevet, en l’absence d’innovation thérapeutique avérée. Cette mesure illustre l’objectif du législateur de rééquilibrer le marché entre innovation réelle et prolongation artificielle de monopole. <br />   <br />  En parallèle, l’article&nbsp;11 met en place un mécanisme d’acompte sur les remises que doivent verser les industriels. En ce qui concerne le plafonnement des remises commerciales sur les médicaments pouvant être octroyées aux officines, l’article&nbsp;11&nbsp;<em>sexies</em>&nbsp;du PLFSS redonne compétence au législateur sur cette matière, et fixe les plafonds de ces remises à 40&nbsp;% pour les spécialités génériques et 20&nbsp;% pour les spécialités biosimilaires.&nbsp; <br />   <br />  Cette mesure permettra au législateur de réexaminer chaque année le montant maximal des remises, et impactera directement les arrêtés publiés cette année qui avaient procédé à plusieurs modifications successives de ces plafonds. [4] <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>2 - Prescription numérique et lutte contre le gaspillage</b></div>
     <div>
      Le PLFSS pour 2026 propose également d’accélérer la transformation numérique des pratiques de prescription. L’article&nbsp;30 favorise ainsi l’usage d’outils d’aide à la décision médicale de dernière génération, avec pour objectif de renforcer la pertinence et la sécurité des prescriptions. <br />   <br />  L’article&nbsp;32 vise à lutter contre le gaspillage des produits de santé grâce à une expérimentation de trois ans sur la « re-dispensation » de médicaments non utilisés. Selon la version du PLFSS issue de la première lecture parlementaire, cette expérimentation concernerait tous les médicaments remboursables pouvant être dispensés par une pharmacie à usage intérieur participant au dispositif. Cette nouvelle dispensation pourrait réduire le gaspillage et les coûts. Toutefois, l’absence d’encadrement de ses modalités de mise en œuvre par le PLFSS et le renvoi à un décret ultérieur interrogent, notamment s’agissant de la traçabilité des médicaments redistribués. <br />   <br />  Enfin, l’article&nbsp;33 renforce les leviers de substitution pour stimuler la pénétration des génériques et biosimilaires. À cette fin, le Sénat a adopté plusieurs amendements en vue de faciliter et de mieux encadrer la substitution des médicaments biosimilaires, dans un contexte où les dépenses pharmaceutiques demeurent un impératif budgétaire pour l’Assurance maladie.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>3 - Accès dérogatoire aux innovations</b></div>
     <div>
      L’article&nbsp;34 proposait de réformer les dispositifs d’accès précoce et compassionnel aux médicaments innovants. Néanmoins, le Gouvernement a décidé de maintenir les dispositifs existants et de prolonger l’expérimentation « accès direct » pour deux années supplémentaires. Le maintien de ces dispositifs démontre la volonté de maintenir de l’accès rapide à l’innovation tout en assurant la protection du marché français. <br />   <br />  &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ********** <br />  Le PLFSS&nbsp;2026 tente de concilier maîtrise des dépenses, régulation du secteur pharmaceutique et soutien à l’innovation, mais les mesures sont jugées contraignantes par l’industrie. Ces objectifs apparaissent toutefois difficilement conciliables, comme en témoignent les rejets successifs du texte par l’Assemblée nationale et la Commission mixte paritaire. Le Leem met d’ailleurs en garde contre ce projet de loi&nbsp;:&nbsp;<em>« Nous appelons à une prise de conscience urgente&nbsp;: le médicament ne peut pas être la variable d’ajustement budgétaire d’un pays où la santé est l’une des principales attentes de sa population. »</em>&nbsp;[5]  <div> <br />  <strong><em>Notes</em></strong> <br />  [1] Rapport de la Cour des comptes «&nbsp;<em>La situation financière de la sécurité sociale&nbsp;</em>», novembre 2025 <br />  [2]&nbsp;Annexe 9 du PLFSS pour 2026 <br />  [3]&nbsp;Communiqué de presse du Leem, 17 octobre 2025 <br />  [4]&nbsp;<a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000052049992" target="_blank">Arrêté en date du 4 août 2025</a>, modifié par&nbsp;<a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052367131" target="_blank">arrêté du 6 octobre 2025</a>  <br />  [5]&nbsp;Communiqué de presse du Leem, 17 octobre 2025 <br />   <br />  <strong>&gt; Article paru dans Hospitalia #71, édition de décembre 2025,&nbsp;</strong><strong><a class="link" href="https://www.hospitalia.fr/Hospitalia-71-Comment-l-industrie-transforme-l-hopital_a4826.html">à lire ici&nbsp;</a>  </strong> <br />  &nbsp;</div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hospitalia.fr/photo/art/imagette/93142054-65143659.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hospitalia.fr/PLFSS-2026-quelles-mesures-pour-le-secteur-des-produits-de-sante _a4829.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hospitalia.fr,2026:rss-91178569</guid>
   <title>Une nouvelle mission flash confiée au CEPS par le Premier ministre</title>
   <pubDate>Wed, 29 Oct 2025 12:49:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Me Ghislaine ISSENHUTH et Me Olivier SAMYN, Associés, LMT Avocats</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Pharmacie]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Le Comité économique des produits de santé (CEPS) s’est récemment vu confier une mission flash par le Premier ministre, aux termes d’une lettre adressée le 26 juin 2025 à sa présidente, Virginie Beaumenier. Organisme interministériel en charge de fixer les prix des spécialités remboursées par l’Assurance maladie, le CEPS est l’interlocuteur des entreprises pharmaceutiques dans le cadre des négociations portant sur ces prix, qu’il peut fixer de manière unilatérale en l’absence d’accord.     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hospitalia.fr/photo/art/default/91178569-64146351.jpg?v=1758187662" alt="Une nouvelle mission flash confiée au CEPS par le Premier ministre" title="Une nouvelle mission flash confiée au CEPS par le Premier ministre" />
     </div>
     <div>
      Au regard du rôle majeur qu’il exerce dans la fixation du prix des médicaments, le CEPS constitue donc l’un des principaux leviers de la régulation économique du secteur pharmaceutique en France. Il met ainsi en œuvre, dans l’exercice de ses missions, les orientations qu’il reçoit du Gouvernement, afin notamment de veiller au respect de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie.&nbsp; <br />   <br />  C’est en sa qualité d’acteur stratégique dans la politique du médicament et plus généralement des produits de santé en France que cette mission&nbsp;<em>flash</em>&nbsp;lui a été confiée, avec pour objectif de concilier régulation, innovation, et souveraineté sanitaire (<strong>1</strong>). Elle s’inscrit plus généralement dans la continuité des travaux précédemment menés ou commandés (<strong>2</strong>).&nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>(1) Une mission à double objectif devant concilier régulation, innovation et souveraineté sanitaire</b></div>
     <div>
      La lettre de mission fait état d’un double constat. En premier lieu, le Premier ministre souligne la forte augmentation des dépenses de l’Assurance maladie au titre des médicaments, qui s’élevaient à environ 31&nbsp;milliards d’euros en 2025 contre 26&nbsp;milliards en 2019. En second lieu, le courrier met en exergue la complexité croissante des mécanismes de régulation des dépenses des médicaments, ce qui les rend difficilement compréhensibles pour l’ensemble des acteurs du secteur.&nbsp; <br />   <br />  Fort de ces constats, le Premier ministre confie au CEPS une mission à double objectif&nbsp;: <br />   <br />  <u>D’une part</u>, « <em>faire la synthèse des actions mises en place récemment, notamment sur la base des recommandations et&nbsp;</em>[…]<em>identifier les actions recommandées qui restent pertinentes et qui devraient être mises en place</em> ». <br />   <br />  <u>D’autre part</u>, « <em>proposer des mesures qui répondent simultanément aux enjeux de soutenabilité de notre système de santé, de souveraineté sanitaire et de développement industriel, en s’appuyant sur une analyse de la valeur médico-économique des innovations et de leur impact global sur le système de soins et la filière française</em>. » <br />   <br />  Au travers de cette mission&nbsp;<em>flash</em>, c’est donc particulièrement la politique relative aux prix des produits qui est discutée, car elle doit être articulée avec « <em>des objectifs de politique industrielle, de souveraineté sanitaire, de soutien à l’innovation et de compétitivité</em> ». La négociation des politiques tarifaires est également mise en avant par le Ministre, qui estime que ces points devront être pris en considération dans le prochain Accord-cadre ayant vocation à être conclu entre le CEPS et le LEEM [1]. Cet Accord-cadre constitue en effet, après la loi, le principal cadre régissant le fonctionnement des négociations entre le CEPS et les entreprises du médicament dans la fixation du prix des produits de santé pris en charge par l’Assurance maladie, et est donc un outil fondamental de régulation économique.&nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>(2) Une mission dans la continuité des travaux précédemment publiés et/ou commandés</b></div>
     <div>
      Cette mission confiée au CEPS s’inscrit dans une volonté plus large de faire évoluer le système de régulation des produits de santé, face au constat d’une augmentation des dépenses de l’Assurance maladie et à l’enjeu croissant de la souveraineté industrielle et du soutien de l’innovation. En témoignent les nombreux travaux commandés et, pour certains, publiés dans les dernières années.&nbsp; <br />   <br />  En août 2023, un rapport [2] commandé par Élisabeth Borne, alors Première ministre, avait ainsi formulé un certain nombre de recommandations et de grandes orientations afin de concilier « <em>l’accès aux soins, les enjeux de souveraineté industrielle et les préoccupations financières de soutenabilité&nbsp;</em>[du]<em>&nbsp;système de protection sociale</em> » [3]. <br />   <br />  Ce dernier soulignait « <em>la nécessaire maîtrise des volumes</em> », et appelait à la mise en œuvre d’un<em>&nbsp;« nouveau pacte responsabilisant l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur des produits de santé</em> » [4].&nbsp;Mettant déjà en exergue la complexité des mécanismes de régulation, ce rapport comprenait un nombre conséquent de recommandations afin de faire évoluer la régulation des dépenses liées aux médicaments, comme modifier les modalités de calcul de la clause de sauvegarde, le système de distribution des médicaments, ou encore favoriser l’utilisation de médicaments génériques ou biosimilaires.&nbsp; <br />   <br />  L’inspection générale des affaires sociales (IGAS), de son côté, a également été saisie d’une mission relative au champ de la régulation des produits de santé. Ses conclusions, attendues depuis la fin du mois de juin 2025, n’ont pas encore été publiées. <br />   <br />  Plus récemment encore, dans son rapport « Charges et Produits » [5]&nbsp;publié en juillet 2025, l’Assurance maladie a pu discuter des problématiques liées aux dépenses pour les produits de santé. À l’instar de la lettre ministérielle du 26&nbsp;juin 2025, elle dresse le constat d’un fort déficit budgétaire, et conclut en faveur du « <em>juste soin au juste coût</em> », proposant un certain nombre de mesures correctrices. À titre illustratif, elle préconise ainsi d’imposer une corrélation entre les tarifs des médicaments et le progrès thérapeutique que ceux-ci apportent [6], ou encore de réviser la politique tarifaire pour les médicaments dans le domaine de l’oncologie [7].
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      *** <br />   <br />  Initialement prévues pour fin juillet 2025, les conclusions de la mission&nbsp;<em>flash</em>&nbsp;confiée au CEPS n’ont toujours pas été publiées à ce jour. Il est certain que la feuille de route proposée par le Comité est attendue aussi bien par les pouvoirs publics que par les industriels et exercera une influence directe sur la discussion du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026. Ce projet devra en effet trouver un équilibre délicat entre les impératifs contradictoires de rationalisation des coûts et du maintien des autres engagements pris par l’État en faveur de l’industrie française, notamment dans le cadre du plan de relance&nbsp;<em>France&nbsp;2030</em>&nbsp;pour la relocalisation de la production et de l’innovation pharmaceutique en France. <br />   <br />  <strong>Notes</strong> <br />  [1]&nbsp;L’Accord-cadre en vigueur, conclu le 5&nbsp;mars 2021, est prolongé jusque mars 2026. <br />  [2]&nbsp;Rapport&nbsp;<em>« <a class="link" href="https://presse.economie.gouv.fr/29082023-regulation-des-produits-de-sante/" target="_blank">Pour un new deal, garantissant un accès égal et durable des patients à tous les produits de santé&nbsp;</a>  »</em>, 29&nbsp;août 2023 <br />  [3]&nbsp;Communiqué de presse concernant le «&nbsp;Rapport&nbsp;<em>New Deal</em>&nbsp;», 29&nbsp;août 2023 <br />  [4]&nbsp;<em>Ibid</em> <br />  [5]&nbsp;Rapport «&nbsp;<em>Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses&nbsp;: les propositions de l’Assurance maladie pour 2026</em>&nbsp;», Juillet 2025 <br />  [6]&nbsp;Proposition&nbsp;25 du Rapport&nbsp;: « <em>Garantir une hiérarchie des prix cohérente avec le progrès thérapeutique des médicaments</em> » <br />  [7]&nbsp;Proposition&nbsp;26 du Rapport&nbsp;: « <em>Enrayer le phénomène “payer plus cher qu’avant des médicaments qui démontrent moins bien leur intérêt” en oncologie </em>» <br />   <br />   <br />  <strong>&gt; Article paru dans Hospitalia #70, édition de septembre 2025,&nbsp;</strong><strong><a class="link" href="https://www.hospitalia.fr/Hospitalia-70-L-innovation-en-sante-vue-par-ceux-qui-la-creent_a4679.html">à lire ici&nbsp;</a>  </strong> <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hospitalia.fr/photo/art/imagette/91178569-64146351.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hospitalia.fr/Une-nouvelle-mission-flash-confiee-au-CEPS-par-le-Premier-ministre_a4682.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hospitalia.fr,2026:rss-88504389</guid>
   <title>Publicité des médicaments soumis à prescription : la CJUE affine sa jurisprudence</title>
   <pubDate>Wed, 18 Jun 2025 09:56:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Me Ghislaine ISSENHUTH et Me Olivier SAMYN, Associés, LMT Avocats</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Actu]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Par une décision du 27 février 2025 (1) , la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur la notion de « publicité pour des médicaments », excluant de son champ certaines actions publicitaires relatives à des médicaments indéterminés soumis à prescription médicale. Cette décision intervient dans le cadre d’un contentieux relatif à des actions publicitaires mises en place en Allemagne par la société DocMorris NV (DocMorris), pharmacie néerlandaise de vente par correspondance (2).     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hospitalia.fr/photo/art/default/88504389-62679490.jpg?v=1747068779" alt="Publicité des médicaments soumis à prescription : la CJUE affine sa jurisprudence" title="Publicité des médicaments soumis à prescription : la CJUE affine sa jurisprudence" />
     </div>
     <div>
      DocMorris avait mené en Allemagne, depuis 2012, différentes actions publicitaires afin de promouvoir l’achat de médicaments soumis à prescription médicale. Ces actions se traduisaient notamment par des bons d’achat pour des produits de parapharmacie et des médicaments non soumis à prescription médicale, ainsi que par des réductions immédiates sur le montant à payer après l’envoi des prescriptions à la plateforme.&nbsp; <br />   <br />  Au cours des années 2013 à 2015, la chambre des pharmaciens de Rhénanie du Nord a obtenu, auprès du Tribunal régional de Cologne, des mesures provisoires de cessation desdites actions publicitaires considérant que DocMorris avait enfreint la législation allemande sur les prix des médicaments. La majorité de ces mesures a toutefois été annulée en 2017 à la suite d’un recours exercé par DocMorris devant la CJUE (3). <br />   <br />  Dans le cadre d’une action en dommages et intérêts introduite par DocMorris à la suite de cette décision, la Cour fédérale de justice allemande a adressé des questions préjudicielles à la CJUE portant sur l’interprétation de la notion de « publicité pour des médicaments ».&nbsp; <br />   <br />  À l’occasion de ce litige, les juges européens ont rappelé les contours de la notion de « publicité pour des médicaments » en soulignant la distinction essentielle selon la nature des médicaments concernés par l’action publicitaire et en mettant en exergue les risques liés à l’assimilation des médicaments à des produits parapharmaceutiques.&nbsp;  <div>&nbsp;</div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>Un rappel de la notion de publicité pour des médicaments</b></div>
     <div>
      La Directive 2001/83 définit à son article 5 la notion de « publicité pour des médicaments » comme&nbsp;<em>« toute forme de démarchage d’information, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de médicaments »</em>.&nbsp; <br />   <br />  Elle impose aux États membres de prévoir un encadrement strict des actions publicitaires répondant à cette définition, en interdisant notamment la publicité auprès du public portant sur des médicaments ne pouvant être délivrés que sur prescription médicale. Or, en l’espèce, plusieurs des actions publicitaires mises en œuvre par DocMorris portaient sur des médicaments soumis à prescription médicale.&nbsp; <br />   <br />  Dans un tel contexte, la Cour fédérale de justice allemande a interrogé la CJUE afin de déterminer si la publicité pour l’achat de médicaments soumis à prescription médicale provenant de l’ensemble de la gamme de produits d’une pharmacie relevait de la notion de « publicité pour des médicaments » au sens de la directive et si, dans un tel cadre, une distinction pouvait être faite entre la publicité réalisée au moyen de bons d’achats ou de pourcentage de réduction pour l’achat ultérieur d’autres produits et la publicité réalisée sous forme de réduction de prix et de paiements à effet immédiat.&nbsp; <br />   <br />  Conformément à sa jurisprudence antérieure (4), la CJUE a rappelé que la publicité portant sur des médicaments est notamment caractérisée par la finalité du message ce qui permet de la différencier de la simple information. Ainsi, lorsque le message vise à promouvoir notamment la vente ou la consommation de médicaments, il influence le choix du client pour un médicament donné et donc relève de la publicité au sens de la directive 2001/83. En revanche, lorsque le message influence, en aval, le choix de la pharmacie dans laquelle le client achètera des médicaments, il ne porte pas directement sur un produit de santé et ne relève donc pas de la notion de « publicité pour des médicaments ».
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>Une distinction selon la nature des médicaments concernés par les actions publicitaires</b></div>
     <div>
      Sur le fondement de cette jurisprudence, la CJUE a procédé à une distinction selon que le message publicitaire est limité à des médicaments indéterminés soumis à prescription médicale ou qu’il porte sur des médicaments non soumis à prescription.&nbsp; <br />   <br />  Concernant les actions publicitaires portant sur des médicaments soumis à prescription médicale et indéterminés, provenant de l’ensemble de la gamme de produits de la pharmacie, la Cour a considéré que les messages desdites actions ne promeuvent pas la consommation de médicament. En effet, dès lors que l’acte de prescription ne relève que de la responsabilité du médecin, le patient ne dispose alors pas du choix des médicaments, mais seulement du choix de la pharmacie les délivrant. Dans cette hypothèse, l’action publicitaire ne constitue pas une « publicité pour des médicaments » au sens de la directive et n’est donc pas prohibée par le droit européen. C’est notamment le cas lorsque, comme en l’espèce, l’action publicitaire correspond à une réduction ou un paiement à effet immédiat limité à des médicaments indéterminés soumis à prescription médicale.&nbsp;&nbsp; <br />   <br />  En revanche, s’agissant des actions publicitaires prévoyant l’octroi de bons de réduction pour l’achat ultérieur de médicaments non soumis à prescription, le consommateur n’est plus contraint de recourir à un médecin prescripteur et est ainsi susceptible d’être attiré par l’avantage économique pour se procurer de telles spécialités. De ce fait, la CJUE estime que de telles actions publicitaires encouragent l’achat&nbsp;de médicaments non soumis à prescription médicale de sorte qu’elles relèvent de la notion de « publicité pour les médicaments » au sens de la directive 2001/83. <br />  La Cour rappelle en ce sens que les actions publicitaires en cause sont susceptibles de nuire à l’objectif de sauvegarde de la santé publique au regard des risques résultant d’une utilisation excessive ou inconsidérée de médicaments non soumis à prescription médicale.&nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>Une critique de l’assimilation des médicaments aux produits parapharmaceutiques</b></div>
     <div>
      La Cour de justice précise enfin que le fait que les bons d’achat permettent également l’achat de produits de parapharmacie ne les exclut pas pour autant du champ de la directive. Au contraire, un tel système conduit le consommateur à assimiler les médicaments non soumis à prescription médicale à des a produits de parapharmacie, puisque les bons peuvent permettre l’achat des premiers comme des seconds. La Cour de justice estime qu’une telle assimilation est susceptible de conduire à une utilisation irrationnelle et excessive de médicaments non soumis à une telle prescription en dissimulant la particularité des médicaments par rapport à d’autres marchandises. Une telle démarche nuit ainsi à l’évaluation objective de la nécessité pour le consommateur de prendre lesdits médicaments.&nbsp;&nbsp; <br />   <br />   <br />  <em>Notes <br />  [1]&nbsp;CJUE, 27 févr. 2025, n° C-517/23 Apothekerkammer Nordrhein contre DocMorris NV <br />  [2]&nbsp;CJUE, 4<sup>ème</sup>&nbsp;Chambre, 15 juillet 2021, n° C-190/20, DocMorris NV contre Apothekerkammer Nordrhein,&nbsp; <br />  [3]&nbsp;CJUE, 19 octobre 2016, n° C-148/15, Deutsche Parkinson Vereinigung eV contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV ;&nbsp;Tribunal régional de Cologne, 21 et 22 mars 2017 <br />  [4]&nbsp;CJUE, 22 décembre 2022, n° C-530/20, Euroaptieka&nbsp;</em> <br />   <br />  <strong>&gt; Article paru dans Hospitalia #69, édition de mai 2025,&nbsp;</strong><strong><a class="link" href="https://www.hospitalia.fr/Hospitalia-69-L-hopital-techno_a4485.html">à lire ici</a>  &nbsp;</strong> <br />  &nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hospitalia.fr/photo/art/imagette/88504389-62679490.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hospitalia.fr/Publicite-des-medicaments-soumis-a-prescription-la-CJUE-affine-sa-jurisprudence_a4500.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.hospitalia.fr,2026:rss-86617985</guid>
   <title>Activités accessoires d’un praticien hospitalier universitaire – l’appréciation souple des obligations déontologiques par le Conseil d’État</title>
   <pubDate>Mon, 31 Mar 2025 14:36:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Me Ghislaine ISSENHUTH et Me Olivier SAMYN, Associés, LMT Avocats</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Actu]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Par une décision du 28 novembre dernier [1], le Conseil d’État a estimé que la violation, par un praticien hospitalier universitaire (PU-PH), de son obligation d’obtenir l’autorisation de sa hiérarchie d’exercer des activités accessoires pour le compte d’un industriel, ainsi que le fait de passer outre les avis défavorables du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) s’agissant des avantages perçus au titre de ces activités, ne constituent pas nécessairement des manquements déontologiques.     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hospitalia.fr/photo/art/default/86617985-61589703.jpg?v=1739962792" alt="Activités accessoires d’un praticien hospitalier universitaire – l’appréciation souple des obligations déontologiques par le Conseil d’État" title="Activités accessoires d’un praticien hospitalier universitaire – l’appréciation souple des obligations déontologiques par le Conseil d’État" />
     </div>
     <div>
      Cette décision, qui témoigne d’une certaine souplesse dans l’appréciation des obligations déontologiques des médecins, est&nbsp;une occasion pour le Conseil d’État de revenir sur l’encadrement des activités exercées par un PU-PH pour le compte d’industriels. Elle présente toutefois une portée incertaine au regard de l’évolution des textes en vigueur.&nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>1.	L’origine du recours exercé par le CNOM</b></div>
     <div>
      En l’espèce, un PU-PH avait conclu plusieurs conventions avec des entreprises pharmaceutiques, portant notamment sur la réalisation de prestations pour leur compte, et perçu à ce titre des rémunérations et autres avantages.&nbsp; <br />   <br />  Ce dernier n’avait toutefois pas obtenu les autorisations de sa hiérarchie pour exercer les activités. En conséquence, le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) avait émis des avis défavorables quant à leur mise en œuvre, dont le médecin n’avait pas tenu compte.&nbsp; <br />   <br />  &nbsp;Reprochant au médecin un manquement à ses obligations déontologiques d’indépendance, de moralité, de probité, ainsi qu’à l’interdiction de déconsidérer la profession, le CNOM a saisi la Chambre Disciplinaire Nationale de l’ordre des médecins (CDN). Débouté tant en première instance qu’en appel, il s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’État, qui a confirmé les précédentes décisions.&nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>2.	Un rappel de l’encadrement des activités exercées par les PU-PH pour le compte d’industriels</b></div>
     <div>
      Cette décision est une opportunité pour le Conseil d’État de rappeler les obligations incombant aux PU-PH en leur qualité tant de professionnels de santé que d’agents publics.&nbsp; <br />   <br />  En premier lieu, du fait de leur qualité d’agent public, les PU-PH sont tenus de consacrer leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Si l’exercice d’une activité accessoire est possible, il est toutefois soumis à l’obtention d’une autorisation délivrée par l’autorité hiérarchique, afin de contrôler la compatibilité de l’activité aux fonctions exercées par l’agent [2]. <br />   <br />  En second lieu, en tant que professionnel de santé, le PU-PH est également soumis au dispositif dit «&nbsp;d’encadrement des avantages&nbsp;» qui prohibe par principe le fait, pour des professionnels de santé, de recevoir des avantages en nature ou en espèce procurés par des entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé. Ce dispositif, dans sa version en vigueur à la date des faits [3], prévoyait la possibilité de recevoir certains avantages limitativement énumérés, notamment des rémunérations pour des activités de recherche ou des hospitalités dans le cadre de manifestations promotionnelles ou professionnelles, sous réserve que l’avantage soit prévu par une convention soumise pour avis à l’ordre compétent.&nbsp;
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>3.	Une appréciation indulgente des obligations déontologiques des médecins</b></div>
     <div>
      Le CNOM estimait qu’en exerçant les activités accessoires en l’absence d’autorisation hiérarchique et malgré un avis défavorable du Conseil de l’ordre, le médecin avait méconnu les principes d’indépendance, de moralité, de probité, ainsi que l’interdiction de déconsidérer la profession. Toutefois, le Conseil d’État ne s’est pas montré sensible à cette argumentation.&nbsp; <br />   <br />  S’agissant de l’application du dispositif d’encadrement des avantages, la Haute juridiction indique à titre liminaire que la seule circonstance que l'instance ordinale ait émis un avis défavorable n'implique pas, par elle-même, que le médecin se trouve en infraction au regard de ses obligations déontologiques.&nbsp; <br />  Le Conseil d’État précise ensuite que la méconnaissance du principe d’indépendance ne saurait être déduite du seul nombre des contrats et du montant des rémunérations, et confirme en conséquence la décision de la CDN qui avait procédé à une analyse détaillée des circonstances de fait pour estimer que les rémunérations perçues n’étaient pas manifestement disproportionnées au travail fourni, et que le praticien n’était pas dépendant économiquement de ces sommes versées. <br />   <br />  Enfin, la Haute juridiction rejette les griefs portant sur la méconnaissance des principes de moralité, de probité, et de l’interdiction de déconsidérer la profession, estimant notamment que le non-respect du PU-PH de son obligation d’obtenir une autorisation de cumul d’activité ne constituait pas nécessairement un manquement déontologique, dès lors qu’en l’espèce, le médecin n’avait pas eu pour intention de soustraire ses activités au contrôle de l’administration, mais avait simplement fait preuve d’un manque de rigueur. Il semble donc que, si la démonstration d’une intention de contourner le contrôle de l’administration avait été apportée, le Conseil d’État aurait probablement retenu l’existence d’un manquement déontologique.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>4.	Une décision à la portée incertaine au regard de l’évolution des textes en vigueur</b></div>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.hospitalia.fr/photo/art/default/86617985-61589720.jpg?v=1739962801" alt="Activités accessoires d’un praticien hospitalier universitaire – l’appréciation souple des obligations déontologiques par le Conseil d’État" title="Activités accessoires d’un praticien hospitalier universitaire – l’appréciation souple des obligations déontologiques par le Conseil d’État" />
     </div>
     <div>
      En considérant que tout manquement d’un médecin à ses obligations professionnelles ne constitue pas nécessairement une faute déontologique, le Conseil d’État fait preuve d’une certaine souplesse dans l’application, tant du dispositif d’encadrement des avantages que des obligations relatives au cumul d’activité dans la fonction publique. La portée de cette décision est toutefois incertaine au regard de l’évolution des textes applicables.&nbsp; <br />   <br />  En effet, le dispositif d’encadrement des avantages, dans sa version issue de la réforme d’ampleur initiée en 2017 [4], prévoit désormais, pour les avantages dépassant certains seuils financiers, que les conventions font l’objet non plus d’un simple avis mais d’une autorisation par l’autorité compétente avant le versement de l’avantage. Dans une telle hypothèse, il apparait donc impossible de passer outre la critique du CNOM. En dessous des seuils toutefois, la procédure reste uniquement déclarative.&nbsp; <br />   <br />  En outre, les nouvelles dispositions imposent aux professionnels de santé ayant le statut d’agents publics de joindre à leur dossier de déclaration ou à leur demande d’autorisation, l’autorisation de cumul d’activités, facilitant le contrôle des conventions par l’ordre. Un dossier qui ne comporterait pas une telle autorisation fait ainsi systématiquement l’objet d’un avis négatif ou d’un refus d’autorisation selon le régime applicable.&nbsp; <br />   <br />  Il convient enfin de préciser qu’outre les sanctions pénales encourues [5], le nouveau dispositif facilite les poursuites disciplinaires en prévoyant qu’en cas de constatation d’une infraction par un professionnel aux exigences précitées, les procédures&nbsp;<em>«&nbsp;font l’objet d’un signalement, dès leur clôture, à l’autorité administrative compétente ou à l’ordre professionnel concerné pour saisine éventuelle de son organe disciplinaire&nbsp;»&nbsp;</em>[6]. <br />   <br />   <br />  [1]&nbsp;Conseil d’État, 28 novembre 2024, n° 463875 <br />  [2]&nbsp;Obligation désormais codifiée aux articles L. 123-1 et suivants du Code général de la fonction publique. <br />  [3] Ancien article L.4113-6 du Code de la santé publique. <br />  [4]&nbsp;La réforme a été opérée par l’ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 ratifiée par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 et ses textes d’application. <br />  [5]&nbsp;Articles L. 1454-7 et L.1454-9 du Code de la santé publique <br />  [6]&nbsp;Article L.1454-9 du Code de la santé publique <br />   <br />   <br />  <strong>&gt; Article paru dans Hospitalia #68, édition de février 2025,&nbsp;</strong><strong><a class="link" href="https://www.hospitalia.fr/Hospitalia-68-Visions-croisees-autour-de-l-hopital-de-demain_a4393.html">à lire ici&nbsp;</a>  </strong> <br />   <br />   <br />  &nbsp;  <div>  <div id="ftn1">&nbsp;</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.hospitalia.fr/photo/art/imagette/86617985-61589720.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.hospitalia.fr/Activites-accessoires-d-un-praticien-hospitalier-universitaire-l-appreciation-souple-des-obligations-deontologiques-par_a4395.html</link>
  </item>

 </channel>
</rss>
