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Vente en ligne de médicaments : éclairages sur l’activité de plateforme de livraison de médicaments à domicile


Rédigé par Me Ghislaine ISSENHUTH et Me Olivier SAMYN, Associés, LMT Avocats le Mardi 10 Mars 2026 à 12:44 | Lu 96 fois


Saisi par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), le Tribunal judiciaire de Paris a condamné le 6 novembre 2025 la plateforme L. pour avoir participé au commerce en ligne de médicaments soumis à prescription médicale .



Créée en 2020 par deux entrepreneurs ne détenant pas de diplôme de pharmacien, la plateforme L. repose sur le modèle des services de livraison à la demande. La plateforme permet au patient d’enregistrer sa carte Vitale et sa complémentaire santé, de transmettre une photographie de son ordonnance à la pharmacie de son choix, puis d’échanger en ligne avec un pharmacien avant une livraison à domicile, assurée par un coursier.

Présenté comme un simple service d’intermédiation visant à faciliter l’accès aux médicaments, ce dispositif a toutefois rapidement attiré l’attention des instances ordinales. 

Le commerce électronique de médicaments, défini comme « l’activité économique par laquelle le pharmacien propose ou assure, à distance et par voie électronique, la vente au détail et la dispensation au public des médicaments à usage humain et, à cet effet, fournit des informations de santé en ligne » [1] relève en effet du monopole des pharmaciens. Aussi, la création et l’exploitation d’un site internet de commerce électronique de médicaments sont exclusivement réservées aux pharmaciens [2]. Le commerce électronique de médicament est par ailleurs strictement prohibé s’agissant des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire [3].

C’est dans ce cadre que le Tribunal judiciaire de Paris a validé le principe de l’activité d’intermédiation portant sur les médicaments non soumis à prescription obligatoire (I), tout en interdisant strictement cette activité dès lors qu’elle porte sur des médicaments soumis à prescription obligatoire (II).

I – L’encadrement de la prestation d’intermédiation de médicaments non soumis à prescription

Rappelant le principe selon lequel le commerce électronique de médicaments n’est pas par principe prohibé dès lors qu’il porte sur des médicaments non soumis à prescription, mais est en revanche réservé aux pharmaciens, le Tribunal a dû, dans un premier temps, déterminer le rôle joué par la plateforme L. dans le processus de vente afin de s’assurer que la société n’exerçait pas une activité relevant du monopole pharmaceutique. 

Pour ce faire, il s’est appuyé sur l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne « Doctipharma » [4] dans l’attente duquel il avait sursis à statuer. Aux termes de celui-ci, une prestation d’intermédiation portant sur des médicaments non soumis à prescription et se bornant à mettre en relation des sites d’officines de pharmacies et des clients ne peut être interdite dès lors que cette prestation demeure propre et distincte de la vente.

Sur le fondement des critères posés par la Cour de justice, le Tribunal judiciaire de Paris a estimé que la plateforme L. n’était pas directement impliquée dans l’opération de vente de médicaments, dès lors qu’elle ne jouait aucun rôle actif ni dans le choix des médicaments, ni dans la fixation de leur prix, ni dans la décision de dispensation. Le pharmacien demeure seul maître de l’offre de médicaments ainsi que de leur tarification, tandis que le patient conserve la liberté du choix de l’officine. Ainsi, la plateforme L. se borne à fournir une solution numérique visant à optimiser la mise en relation d’une offre et d’une demande de médicaments entre pharmaciens et patients. Ne pouvant être regardé comme le prestataire de la vente, son service d’intermédiation ne saurait faire l’objet d’une interdiction de principe.

Néanmoins, plusieurs manquements aux exigences du droit de l’Union et du droit interne ont été constatés par le Tribunal s’agissant des fonctionnalités de la plateforme. Si l’absence d’une adresse URL propre à chaque officine n’a pas été invalidée, le Tribunal a en revanche sanctionné l’absence de fonctionnalités permettant l’impression des échanges intervenus en ligne entre le pharmacien et le patient, l’absence de dispositifs d’alerte en cas de dépassement des doses réglementaires, ainsi que le défaut d’affichage du logo commun européen destiné à permettre l’identification des sites licites de vente en ligne de médicaments. Ces manquements ont conduit les juges à ordonner le retrait temporaire des fonctionnalités de commerce électronique des médicaments non soumis à prescription obligatoire, jusqu’à la mise en conformité complète de la plateforme.

II – L’interdiction de la participation au commerce électronique de médicament soumis à prescription médicale

Bien que la plateforme L. n’assure pas elle-même la vente de ces spécialités, le Tribunal judiciaire de Paris a considéré qu’elle participait néanmoins à l’activité de commerce électronique de médicaments soumis à prescription obligatoire en fournissant aux officines partenaires des moyens techniques et technologiques. La plateforme L. mettait en effet à disposition une interface numérique, accessible par un site internet et une application mobile, permettant l’hébergement de contenus et l’interaction entre pharmaciens et patients. 

En permettant aux pharmaciens partenaires, sur la base de ces fonctionnalités, de proposer à la vente en ligne des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire, la plateforme participait à l’exercice d’une activité strictement prohibée. En effet, conformément L. 5125-34 du code de la santé publique, l’activité de commerce électronique ne peut porter que sur des médicaments non soumis à prescription médicale. Cette restriction, qui répond à l’intérêt de santé public de bon usage des médicaments sur ordonnance et vise notamment à assurer un meilleur contrôle de leur délivrance, a justifié que soit ordonné le retrait, sous astreinte, de l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme L. permettant la vente en ligne de médicaments à prescription médicale obligatoire.
 
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L’application de la solution dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt « Doctipharma » a permis à la plateforme L. de poursuivre son activité d’intermédiation pour la vente en ligne de médicaments non soumis à prescription médicale, sous réserve d’une mise en conformité avec les exigences réglementaires. Elle démontre une certaine ouverture des juridictions à la pratique d’une telle activité, qui est toutefois strictement sanctionnée dès lors qu’elle porte sur des médicaments soumis à prescription obligatoire, dont le commerce électronique est par principe prohibé. 

Notes
[1] Article L. 5125-33 du code de la santé publique
[2] Article L. 4211-1 du Code de la santé publique
[3] Article L. 5125-34 du Code de la santé publique
[4] CJUE, 22 mars 2024, C‑606/21

> Article paru dans Hospitalia #72, édition de février 2026, à lire ici 
 




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